Code civil · Article

Article 1223

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2018.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : La réduction du prix
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 5 : L'inexécution du contrat
  6. Sous-section 3 : La réduction du prix
IdentifiantLEGIARTI000036829848
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1223 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →

1. En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.

2. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1223 portait un autre texte (« Il en est de même à l'égard des héritiers de celui qui a… »), devenu l'article 1320 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1223 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000036829848, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.