Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des sources d'obligations
Sous-titre Ier : Le contrat
Chapitre IV : Les effets du contrat
Section 5 : L'inexécution du contrat
Sous-section 3 : La réduction du prix
IdentifiantLEGIARTI000036829848
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1223 du Code civil (version du 1er octobre 2018)Légifrance →
1. En cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
2. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix.
Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 16 de la loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, les dispositions de l'article 1223 dans leur rédaction résultant de ladite loi sont applicables aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur.
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