Code civil · Article

Article 1224

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 4 : La résolution
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre Ier : Le contrat
  4. Chapitre IV : Les effets du contrat
  5. Section 5 : L'inexécution du contrat
  6. Sous-section 4 : La résolution
IdentifiantLEGIARTI000032041482
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1224 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1184 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1224 portait un autre texte (« Chaque héritier du créancier peut exiger en totalité… »), devenu l'article 1320 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041482, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.