Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 1 : Du paiement en général.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations.
- Section 1 : Du paiement
- Paragraphe 1 : Du paiement en général.
IdentifiantLEGIARTI000006437035
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1239 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.
2. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.
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