Code civil · Article

Article 1239

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Du paiement en général.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre V : De l'extinction des obligations.
  4. Section 1 : Du paiement
  5. Paragraphe 1 : Du paiement en général.
IdentifiantLEGIARTI000006437035
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1239 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. Le paiement doit être fait au créancier, ou à quelqu'un ayant pouvoir de lui, ou qui soit autorisé par justice ou par la loi à recevoir pour lui.

2. Le paiement fait à celui qui n'aurait pas pouvoir de recevoir pour le créancier, est valable, si celui-ci le ratifie, ou s'il en a profité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article 1342-2.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437035, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.