Code civil · Article

Article 1243

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle
  4. Chapitre Ier : La responsabilité extracontractuelle en général
IdentifiantLEGIARTI000032041553
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1243 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1385 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1243 portait un autre texte (« Le créancier ne peut être contraint de recevoir une autre… »), devenu l'article 1342-4 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032041553, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.