Code civil · Article

Article 1250

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des sources d'obligations
  3. Sous-titre II : La responsabilité extracontractuelle
  4. Chapitre III : La réparation du préjudice écologique
IdentifiantLEGIARTI000033019122
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1250 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. En cas d'astreinte, celle-ci est liquidée par le juge au profit du demandeur, qui l'affecte à la réparation de l'environnement ou, si le demandeur ne peut prendre les mesures utiles à cette fin, au profit de l'Etat, qui l'affecte à cette même fin.

2. Le juge se réserve le pouvoir de la liquider.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1250 portait un autre texte (« Cette subrogation est conventionnelle : 1° Lorsque le… »), devenu l'article 1346-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000033019122, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.