Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 1 : Du paiement
Paragraphe 4 : Des offres de paiement, et de la consignation.
IdentifiantLEGIARTI000006437146
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1257 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Lorsque le créancier refuse de recevoir son paiement, le débiteur peut lui faire des offres réelles et, au refus du créancier de les accepter, consigner la somme ou la chose offerte.
2. Les offres réelles suivies d'une consignation libèrent le débiteur ; elles tiennent lieu à son égard de paiement, lorsqu'elles sont valablement faites, et la chose ainsi consignée demeure aux risques du créancier.