Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : De la novation.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations.
- Section 2 : De la novation.
IdentifiantLEGIARTI000006437299
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1271 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. La novation s'opère de trois manières :
2. 1° Lorsque le débiteur contracte envers son créancier une nouvelle dette qui est substituée à l'ancienne, laquelle est éteinte ;
3. 2° Lorsqu'un nouveau débiteur est substitué à l'ancien qui est déchargé par le créancier ;
4. 3° Lorsque, par l'effet d'un nouvel engagement, un nouveau créancier est substitué à l'ancien, envers lequel le débiteur se trouve déchargé.
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