Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : De la novation.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations.
- Section 2 : De la novation.
IdentifiantLEGIARTI000006437327
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1273 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. La novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte.
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