Code civil · Article

Article 1277

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la novation.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre V : De l'extinction des obligations.
  4. Section 2 : De la novation.
IdentifiantLEGIARTI000006437359
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1277 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.

2. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) : il est aujourd'hui l'article 1340.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437359, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.