Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : De la novation.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations.
- Section 2 : De la novation.
IdentifiantLEGIARTI000006437359
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1277 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. La simple indication faite, par le débiteur, d'une personne qui doit payer à sa place, n'opère point novation.
2. Il en est de même de la simple indication faite, par le créancier, d'une personne qui doit recevoir pour lui.
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