Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 2 : De la novation.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 2 : De la novation.
IdentifiantLEGIARTI000006437398
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1281 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Par la novation faite entre le créancier et l'un des débiteurs solidaires, les codébiteurs sont libérés.
2. La novation opérée à l'égard du débiteur principal libère les cautions.
3. Néanmoins, si le créancier a exigé, dans le premier cas, l'accession des codébiteurs, ou, dans le second, celles des cautions, l'ancienne créance subsiste, si les codébiteurs ou les cautions refusent d'accéder au nouvel arrangement.