Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 3 : De la remise de la dette.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations.
- Section 3 : De la remise de la dette.
IdentifiantLEGIARTI000006437458
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1287 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. La remise ou décharge conventionnelle accordée au débiteur principal libère les cautions ;
2. Celle accordée à la caution ne libère pas le débiteur principal ;
3. Celle accordée à l'une des cautions ne libère pas les autres.
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