La remise de dette accordée au débiteur principal libère les cautions, même solidaires. La remise consentie à l'une des cautions solidaires ne libère pas le débiteur principal, mais libère les autres à concurrence de sa part. Ce que le créancier a reçu d'une caution pour la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède cette part.
Code civil
Article 1350-2
Article en vigueur depuis le 1 octobre 2016.
| Code | Code civil |
|---|---|
| État | VIGUEUR |
| En vigueur depuis | 1 octobre 2016 |
| Identifiant | LEGIARTI000032035675 |
| Source officielle | legifrance.gouv.fr ↗ |
| Source de l'archive | DILA -bulk LEGI (codes consolidés) ↗ |