Code civil · Article

Article 1294

Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De la compensation.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre V : De l'extinction des obligations.
  4. Section 4 : De la compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006437548
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1294 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →

1. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;

2. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.

3. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (loi n° 2018-287 du 20 avril 2018, art. 15) : il est aujourd'hui l'article 1347-6.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437548, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.