Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : De la compensation.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
- Chapitre V : De l'extinction des obligations.
- Section 4 : De la compensation.
IdentifiantLEGIARTI000006437548
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1294 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. La caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur principal ;
2. Mais le débiteur principal ne peut opposer la compensation de ce que le créancier doit à la caution.
3. Le débiteur solidaire ne peut pareillement opposer la compensation de ce que le créancier doit à son codébiteur.
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