Article abrogé, en vigueur du 1er juin 2012 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementSection 4 : De la compensation.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre V : De l'extinction des obligations.
Section 4 : De la compensation.
IdentifiantLEGIARTI000025033256
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1298 du Code civil (version du 1er juin 2012)Légifrance →
1. La compensation n'a pas lieu au préjudice des droits acquis à un tiers. Ainsi celui qui, étant débiteur, est devenu créancier depuis la saisie faite par un tiers entre ses mains, ne peut, au préjudice du saisissant, opposer la compensation.