1. Tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
2. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1235 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1302 portait un autre texte (« Lorsque le corps certain et déterminé qui était l'objet de… »), devenu les articles 1351 et 1351-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.