Code civil · Article

Article 1316-1

Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 1 : Dispositions générales.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
  4. Section 1 : De la preuve littérale.
  5. Paragraphe 1 : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006437813
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1316-1 du Code civil (version du 14 mars 2000)Légifrance →

1. L'écrit sous forme électronique est admis en preuve au même titre que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) : il est aujourd'hui l'article 1366.

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006437813, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.