1. L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) : il est aujourd'hui l'article 1366.
Article abrogé, en vigueur du 14 mars 2000 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
1. L'écrit sur support électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier.
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