1. Entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part.
2. Celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de leur propre part.
3. Si l'un d'eux est insolvable, sa part se répartit, par contribution, entre les codébiteurs solvables, y compris celui qui a fait le paiement et celui qui a bénéficié d'une remise de solidarité.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1213 et 1214 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1317 portait un autre texte (« L'acte authentique est celui qui a été reçu par officiers… »), devenu l'article 1369 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.