Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2011 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementParagraphe 2 : Du titre authentique.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
Section 1 : De la preuve littérale.
Paragraphe 2 : Du titre authentique.
IdentifiantLEGIARTI000023777569
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1317-1 du Code civil (version du 30 mars 2011)Légifrance →
1. L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.