Code civil · Article

Article 1317-1

Article abrogé, en vigueur du 30 mars 2011 au 1er octobre 2016.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Paragraphe 2 : Du titre authentique.
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre III : Des contrats ou des obligations conventionnelles en général
  3. Chapitre VI : De la preuve des obligations et de celle du paiement.
  4. Section 1 : De la preuve littérale.
  5. Paragraphe 2 : Du titre authentique.
IdentifiantLEGIARTI000023777569
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1317-1 du Code civil (version du 30 mars 2011)Légifrance →

1. L'acte reçu en la forme authentique par un notaire est, sauf disposition dérogeant expressément au présent article, dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 1er octobre 2016 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) : il est aujourd'hui l'article 1369.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000023777569, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.