1. Si la dette procède d'une affaire qui ne concerne que l'un des codébiteurs solidaires, celui-ci est seul tenu de la dette à l'égard des autres. S'il l'a payée, il ne dispose d'aucun recours contre ses codébiteurs. Si ceux-ci l'ont payée, ils disposent d'un recours contre lui.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1216 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1318 portait un autre texte (« L'acte qui n'est point authentique par l'incompétence ou… »), devenu l'article 1370 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.