Code civil · Article

Article 1323

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : La cession de créance
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre II : Les opérations sur obligations
  4. Section 1 : La cession de créance
IdentifiantLEGIARTI000044072396
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1323 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte.

2. Il est opposable aux tiers dès ce moment. En cas de contestation, la preuve de la date de la cession incombe au cessionnaire, qui peut la rapporter par tout moyen.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1323 portait un autre texte (« Celui auquel on oppose un acte sous seing privé est obligé… »), devenu l'article 1373 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément au I de l'article 37 de l'ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044072396, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.