Code civil · Article

Article 1373

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
IdentifiantLEGIARTI000032042426
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1373 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La partie à laquelle on l'oppose peut désavouer son écriture ou sa signature. Les héritiers ou ayants cause d'une partie peuvent pareillement désavouer l'écriture ou la signature de leur auteur, ou déclarer qu'ils ne les connaissent. Dans ces cas, il y a lieu à vérification d'écriture.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1323 et 1324 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1373 portait un autre texte (« Il est obligé de continuer sa gestion, encore que le maître… »), devenu l'article 1301-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042426, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.