Code civil · Article

Article 1324

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 1 : La cession de créance
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre II : Les opérations sur obligations
  4. Section 1 : La cession de créance
IdentifiantLEGIARTI000032042011
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1324 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte.

2. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.

3. Le cédant et le cessionnaire sont solidairement tenus de tous les frais supplémentaires occasionnés par la cession dont le débiteur n'a pas à faire l'avance. Sauf clause contraire, la charge de ces frais incombe au cessionnaire.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1324 portait un autre texte (« Dans le cas où la partie désavoue son écriture ou sa… »), devenu l'article 1373 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042011, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.