Code civil · Article

Article 1328

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : La cession de dette
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV : Du régime général des obligations
  3. Chapitre II : Les opérations sur obligations
  4. Section 2 : La cession de dette
IdentifiantLEGIARTI000032042040
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1328 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Le débiteur substitué, et le débiteur originaire s'il reste tenu, peuvent opposer au créancier les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Chacun peut aussi opposer les exceptions qui lui sont personnelles.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1328 portait un autre texte (« Les actes sous seing privé n'ont de date contre les tiers… »), devenu l'article 1377 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042040, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.