1. L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1328 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1377 portait un autre texte (« Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice,… »), devenu l'article 1302-2 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.