Code civil · Article

Article 1377

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
IdentifiantLEGIARTI000032042406
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1377 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte sous signature privée n'acquiert date certaine à l'égard des tiers que du jour où il a été enregistré, du jour de la mort d'un signataire, ou du jour où sa substance est constatée dans un acte authentique.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1328 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1377 portait un autre texte (« Lorsqu'une personne qui, par erreur, se croyait débitrice,… »), devenu l'article 1302-2 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042406, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.