1. L'extinction de l'obligation ancienne s'étend à tous ses accessoires.
2. Par exception, les sûretés d'origine peuvent être réservées pour la garantie de la nouvelle obligation avec le consentement des tiers garants.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1278 et 1279 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1334 portait un autre texte (« Les copies, lorsque le titre original subsiste, ne font foi… »), devenu l'article 1379 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.