1. La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes.
2. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait aux articles 1289 et 1290 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 3) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1347 portait un autre texte (« Les règles ci-dessus reçoivent exception lorsqu'il existe… »), devenu l'article 1362 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.