RattachementChapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032042296
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1362 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
2. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.