Code civil · Article

Article 1362

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032042296
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1362 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué. Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.

2. La mention d'un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1347 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1362 portait un autre texte (« Le serment ne peut être référé quand le fait qui en est… »), devenu l'article 1385-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042296, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.