Code civil · Article

Article 1354

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042336
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1354 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La présomption que la loi attache à certains actes ou à certains faits en les tenant pour certains dispense celui au profit duquel elle existe d'en rapporter la preuve. Elle est dite simple, lorsque la loi réserve la preuve contraire, et peut alors être renversée par tout moyen de preuve ; elle est dite mixte, lorsque la loi limite les moyens par lesquels elle peut être renversée ou l'objet sur lequel elle peut être renversée ; elle est dite irréfragable lorsqu'elle ne peut être renversée.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1350 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1354 portait un autre texte (« L'aveu qui est opposé à une partie est ou extrajudiciaire… »), devenu l'article 1383 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042336, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.