Code civil · Article

Article 1355

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042331
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1355 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1351 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1355 portait un autre texte (« L'allégation d'un aveu extrajudiciaire purement verbal est… »), devenu l'article 1383-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.