Code civil · Article

Article 1356

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre Ier : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042326
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1356 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les contrats sur la preuve sont valables lorsqu'ils portent sur des droits dont les parties ont la libre disposition. Néanmoins, ils ne peuvent contredire les présomptions irréfragables établies par la loi, ni modifier la foi attachée à l'aveu ou au serment. Ils ne peuvent davantage établir au profit de l'une des parties une présomption irréfragable.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1356 portait un autre texte (« L'aveu judiciaire est la déclaration que fait en justice la… »), devenu l'article 1383-2 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042326, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.