Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementChapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032042316
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1358 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
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