Code civil · Article

Article 1358

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032042316
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1358 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1358 portait un autre texte (« Le serment décisoire peut être déféré sur quelque espèce de… »), devenu l'article 1385 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042316, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.