Code civil · Article

Article 1360

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre II : L'admissibilité des modes de preuve
IdentifiantLEGIARTI000032042306
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1360 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. Les règles prévues à l'article précédent reçoivent exception en cas d'impossibilité matérielle ou morale de se procurer un écrit, s'il est d'usage de ne pas établir un écrit, ou lorsque l'écrit a été perdu par force majeure.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1348 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1360 portait un autre texte (« Il peut être déféré en tout état de cause, et encore qu'il… »), devenu l'article 1385 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042306, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.