Code civil · Article
Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.
CodeCode civil
RattachementSous-section 1 : Dispositions générales
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la preuve des obligations
- Chapitre III : Les différents modes de preuve
- Section 1 : La preuve par écrit
- Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042476
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1363 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Nul ne peut se constituer de titre à soi-même.
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