Code civil · Article

Article 1364

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042471
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1364 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La preuve d'un acte juridique peut être préconstituée par un écrit en la forme authentique ou sous signature privée.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1364 portait un autre texte (« La partie qui a déféré ou référé le serment ne peut plus se… »), devenu l'article 1385-3 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042471, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.