Code civil · Article

Article 1365

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042466
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1365 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'écrit consiste en une suite de lettres, de caractères, de chiffres ou de tous autres signes ou symboles dotés d'une signification intelligible, quel que soit leur support.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1316 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1365 portait un autre texte (« Le serment ne forme preuve qu'au profit de celui qui l'a… »), devenu l'article 1385-4 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042466, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.