Code civil · Article

Article 1367

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 1 : Dispositions générales
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 1 : Dispositions générales
IdentifiantLEGIARTI000032042456
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1367 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. La signature nécessaire à la perfection d'un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l'authenticité à l'acte.

2. Lorsqu'elle est électronique, elle consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1316-4 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1367 portait un autre texte (« Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la… »), devenu l'article 1386-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042456, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.