RattachementSous-section 2 : Le serment déféré d'office
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 5 : Le serment
Sous-section 2 : Le serment déféré d'office
IdentifiantLEGIARTI000032065480
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1386-1 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. Le juge ne peut déférer d'office le serment, soit sur la demande, soit sur l'exception qui y est opposée, que si elle n'est pas pleinement justifiée ou totalement dénuée de preuves.