Code civil · Article

Article 1374

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
IdentifiantLEGIARTI000032042421
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1374 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.

2. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.

3. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.

Numérotation : Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1374 portait un autre texte (« Il est tenu d'apporter à la gestion de l'affaire tous les… »), devenu l'article 1301-1 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042421, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.