RattachementSous-section 3 : L'acte sous signature privée
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
IdentifiantLEGIARTI000032042421
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1374 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'acte sous signature privée contresigné par les avocats de chacune des parties ou par l'avocat de toutes les parties fait foi de l'écriture et de la signature des parties, tant à leur égard qu'à celui de leurs héritiers ou ayants cause.
2. La procédure de faux prévue par le code de procédure civile lui est applicable.
3. Cet acte est dispensé de toute mention manuscrite exigée par la loi.