RattachementSous-section 3 : L'acte sous signature privée
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la preuve des obligations
Chapitre III : Les différents modes de preuve
Section 1 : La preuve par écrit
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
IdentifiantLEGIARTI000032042416
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1375 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →
1. L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.
2. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.
3. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.
4. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.