Code civil · Article

Article 1375

Article en vigueur depuis le 1er octobre 2016.

CodeCode civil
Rattachement
Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre IV bis : De la preuve des obligations
  3. Chapitre III : Les différents modes de preuve
  4. Section 1 : La preuve par écrit
  5. Sous-section 3 : L'acte sous signature privée
IdentifiantLEGIARTI000032042416
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1375 du Code civil (version du 1er octobre 2016)Légifrance →

1. L'acte sous signature privée qui constate un contrat synallagmatique ne fait preuve que s'il a été fait en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct, à moins que les parties ne soient convenues de remettre à un tiers l'unique exemplaire dressé.

2. Chaque original doit mentionner le nombre des originaux qui en ont été faits.

3. Celui qui a exécuté le contrat, même partiellement, ne peut opposer le défaut de la pluralité d'originaux ou de la mention de leur nombre.

4. L'exigence d'une pluralité d'originaux est réputée satisfaite pour les contrats sous forme électronique lorsque l'acte est établi et conservé conformément aux articles 1366 et 1367, et que le procédé permet à chaque partie de disposer d'un exemplaire sur support durable ou d'y avoir accès.

Numérotation : Avant le 1er octobre 2016, ce texte figurait à l'article 1325 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 4) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 1er octobre 2016, le numéro 1375 portait un autre texte (« Le maître dont l'affaire a été bien administrée doit… »), devenu l'article 1301-2 (ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, art. 2). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000032042416, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.