Article abrogé, en vigueur du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementTitre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
IdentifiantLEGIARTI000006438996
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1386-18 du Code civil (version du 21 mai 1998)Légifrance →
1. Les dispositions du présent titre ne portent pas atteinte aux droits dont la victime d'un dommage peut se prévaloir au titre du droit de la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle ou au titre d'un régime spécial de responsabilité.
2. Le producteur reste responsable des conséquences de sa faute et de celle des personnes dont il répond.