Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mai 1998 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementTitre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre IV bis : De la responsabilité du fait des produits défectueux
IdentifiantLEGIARTI000006438925
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1386-9 du Code civil (version du 21 mai 1998)Légifrance →
1. Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
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