Code civil · Article
Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre VI : De la vente
- Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000006442514
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1694 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
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