Article abrogé, en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre VI : De la vente
Chapitre VIII : Du transport des créances et autres droits incorporels.
IdentifiantLEGIARTI000006442524
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 1695 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au temps à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.