Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000041578428
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2017 du Code civil (version du 14 février 2020)Légifrance →
1. Sauf stipulation contraire du contrat de fiducie, le constituant peut, à tout moment, désigner un tiers chargé de s'assurer de la préservation de ses intérêts dans le cadre de l'exécution du contrat et qui peut disposer des pouvoirs que la loi accorde au constituant.
2. Lorsque le constituant est une personne physique, il ne peut renoncer à cette faculté.
3. Le constituant doit informer le fiduciaire de la désignation de ce tiers.
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2017 portait un autre texte (« Les engagements des cautions passent à leurs héritiers, à… »), devenu l'article 2294. Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
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