Code civil · Article

Article 2294

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 2 : De la formation et de l'étendue du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071240
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2294 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. Le cautionnement doit être exprès.

2. Il ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.

Numérotation : Avant le 24 mars 2006, ce texte figurait à l'article 2017 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 2) (selon les données LEGI de la DILA). Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2294 portait un autre texte (« Les articles 516 à 710 sont applicables à Mayotte sous… »), devenu l'article 2500 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071240, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.