1. En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux.
Code civil · Article
Article 2031
Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er février 2009.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
Rattachement
Titre XIV : De la fiducie
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000006445535
Texte parentLEGITEXT000006070721
Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2031 portait un autre texte (« La caution qui a payé une première fois, n'a point de… »), devenu l'article 2308 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Aller plus loin
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