Code civil · Article

Article 2031

Article abrogé, en vigueur du 21 février 2007 au 1er février 2009.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

CodeCode civil
Rattachement
Titre XIV : De la fiducie
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XIV : De la fiducie
IdentifiantLEGIARTI000006445535
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2031 du Code civil (version du 21 février 2007)Légifrance →

1. En cas de dissolution du constituant, lorsque les ayants droit ne sont pas des personnes morales soumises à l'impôt sur les sociétés, le patrimoine fiduciaire ne peut être attribué à ces ayants droit ès qualités avant la date à laquelle le contrat de fiducie prend fin. Dans cette situation, les droits des ayants droit au titre de la fiducie ne sont pas transmissibles à titre gratuit entre vifs ni cessibles à titre onéreux.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2031 portait un autre texte (« La caution qui a payé une première fois, n'a point de… »), devenu l'article 2308 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000006445535, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.