Code civil · Article
Article transféré, en vigueur du 21 mars 1804 au 24 mars 2006.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
CodeCode civil
RattachementChapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire.
- Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
- Titre XIV : Du cautionnement.
- Chapitre IV : De la caution légale et de la caution judiciaire.
IdentifiantLEGIARTI000006445588
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2041 du Code civil (version du 21 mars 1804)Légifrance →
1. Celui qui ne peut pas trouver une caution est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
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