Code civil · Article

Article 2318

Article en vigueur depuis le 1er janvier 2022.

CodeCode civil
Rattachement
Section 4 : De l'extinction du cautionnement
  1. Livre IV : Des sûretés
  2. Titre Ier : Des sûretés personnelles
  3. Chapitre Ier : Du cautionnement
  4. Section 4 : De l'extinction du cautionnement
IdentifiantLEGIARTI000044071311
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2318 du Code civil (version du 1er janvier 2022)Légifrance →

1. En cas de dissolution de la personne morale débitrice ou créancière par l'effet d'une fusion, d'une scission ou de la cause prévue au troisième alinéa de l'article 1844-5, la caution demeure tenue pour les dettes nées avant que l'opération ne soit devenue opposable aux tiers ; elle ne garantit celles nées postérieurement que si elle y a consenti à l'occasion de cette opération ou, pour les opérations affectant la société créancière, par avance.

2. En cas de dissolution de la personne morale caution pour l'une des causes indiquées au premier alinéa, toutes les obligations issues du cautionnement sont transmises.

Numérotation : Jusqu'au 24 mars 2006, le numéro 2318 portait un autre texte (« Tout acte portant sur un droit susceptible d'être inscrit… »), devenu l'article 2524 (ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006, art. 1). Le texte ci-dessus n'est pas concerné.
Nota : Conformément à l’article 37 de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044071311, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.