RattachementTitre XVII : De la convention de procédure participative
Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
Titre XVII : De la convention de procédure participative
IdentifiantLEGIARTI000044570055
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2066 du Code civil (version du 24 décembre 2021)Légifrance →
1. Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.
2. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.
3. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.
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