Code civil · Article

Article 2066

Article en vigueur depuis le 24 décembre 2021.

CodeCode civil
Rattachement
Titre XVII : De la convention de procédure participative
  1. Livre III : Des différentes manières dont on acquiert la propriété
  2. Titre XVII : De la convention de procédure participative
IdentifiantLEGIARTI000044570055
Texte parentLEGITEXT000006070721
Référencearticle 2066 du Code civil (version du 24 décembre 2021)Légifrance →

1. Sans préjudice du 7° de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution, les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge.

2. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention conclue avant la saisine d'un juge, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue.

3. Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux litiges en matière prud'homale.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI (codes consolidés), identifiant LEGIARTI000044570055, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.